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Selon l’équipe Macron, les juifs ont le « monopole » de l’expression « crime contre l’humanité »

Lobby sioniste. Découvrez comment Laurence Haïm, porte-parole franco-israélienne d'Emmanuel Macron, a tenté de recadrer le nouveau président sur sa vision des crimes commis durant la colonisation française de l'Algérie.

Le 09.05.2017 à 12h29

C'est la scène édifiante d'un documentaire consacré à la campagne électorale d'Emmanuel Macron et diffusé hier soir sur TF1.



Ce lundi matin, quantité de pseudo-journalistes politiques encartés ont commenté le film : aucun n'a souligné -en radio ou sur internet- ce passage éloquent.

Le contexte : réuni avec son équipe de campagne, Macron se fait recadrer à propos de son usage polémique de l'expression "crime contre l'humanité" pour qualifier les agissements de la France durant sa colonisation de l'Algérie. La meneuse en chef du recadrage : Laurence Haïm, Franco-Israélienne engagée en faveur de l'axe Washington-Tel Aviv et porte-parole du candidat.



Ce qui pose problème, c'est le terme ("qui est un copyright"-déclare une voisine de table) "crime contre l'humanité". 

Voilà. Il y a un monopole

Je pense que c'est générationnel. Mais en tout cas, il y a un problème sur l'expression "crime contre l'humanité" qui, pour beaucoup de gens dans la communauté juive, ne peut être défini que par rapport à la Shoah.

Rappel destiné à Haïm et ses semblables idéologiques -dans l'équipe Macron comme en dehors : selon la Cour pénale internationale, il n'y a -évidemment- aucun droit d'exclusivité à propos de l'expression "crime contre l'humanité".  

Voici à ce sujet l'article 7 du statut de Rome (ratifié par la France en 2000). 

On entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :

  1. a)  Meurtre ;

  2. b)  Extermination 

          c) Réduction en esclavage ;

  1. d)  Déportation ou transfert forcé de population ;

  2. e)  Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

  3. f)  Torture ;

  4. g)  Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

  5. h)  Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;

  6. i)  Disparitions forcées de personnes ;

  7. j)  Crime d’apartheid ;

  8. k)  Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

2. Aux fins du paragraphe 1 :

  1. a)  Par « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes visés au paragraphe 1 à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque ;

  2. b)  Par « extermination », on entend notamment le fait d’imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d’accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d’une partie de la population ;

  3. c)  Par « réduction en esclavage », on entend le fait d’exercer sur une personne l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants ;

  4. d)  Par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international 

  5. e)  Par « torture », on entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;

  6. f)  Par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d’une femme mise enceinte de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s’interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ;

  7. g)  Par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet ;

  8. h)  Par « crime d’apartheid », on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ;

  9. i)  Par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.     

HICHAM HAMZA

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